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l’autorité législative, ou eu faveur du pouvoir exé-cutif,
Les réclamations faites contre la rédaction du pro-jet de loi étaient donc bien fondées 5 et l’on s’en cou-vaincra encoremieux, si l’on examine les objectionsdeceux qui les ont combattues, M. le chancelier a ob-servé que l’article 3 du titre 4 du réglement du i 3août levait la difficulté , puisqu’il déterminait lesformes dont le projet de loi devait être revêtu avantSa promulgation 5 et que ces réclamations ne ten-daient à rien moins qu’à contester au roi le droitd'intituler en son nom les lois de l’état.
La première de ces objections n’a aucun fonde-ment ; car l’article 3 du titre 4 du réglement estétranger à la discussion. Il porte : « Le roi sanc-3) tionne la loi qu’il a proposée , en faisant inscrire3 > sur la minute que ladite loi, discutée, délibérée33 et adoptée par les deux chambres , sera publiée et33 enregistrée pour être exécutée comme loi de l’é*33 tat. 33 Cet article détermine sans doute la formedans laquelle le roi donnera sa sanction ; mais dé-ternnne-t-il la manière dont les dispositions de la loiseront rédigées? Déclare-t-il que lorsque dans uneloi il sera dit : nous voulons f nous ordonnons , nousnous réservons , il faudra entendre , que le roi veut ,que le roi ordonne , que le roi se réserve ?
La seconde objection de M. le chancelier est en-core plus mal fondée que la première : car de ce quela loi ne doit parler ni au nom de l’une des trois,branches de l’autorité législative, ni au nom du pou-