du roi; et il est évident que cela ne convient-nulle-ment , et que ce serait même mie absurdité çlio-quanto.
Sous quel rapport en effet la puissance legislativeconsidérerait-elle le roi si elle parlait en son nom? Sielle le considérait comme faisant partie d’elle-même,elle reconnaîtrait par cela seul que sa volonté est au-dessus de la volonté des deux chambres, ce qui seraitçoutraire à la constitution. Si elle le considéraitcomme investi du pouvoir exécutif , ce serait encorepire , puisqu'elle reconnaîtrait implicitement que lapuissance qui veut, ne doit exprimer que la volontédu pouvoir qui exécute.
Toutes les fois que, dans le dispositif d'u. eToi, ilest dit: nous voulons , nous ordonnons , nu.s accor-dons . etc., on doit donc entendre que la loi vent ,que la loi ordonne , que la loi accorde ; et s’il est néces-saire de désigner une des trois brandies de l’autoritélégislative, ou doit la désigner nominativement, oul’indiquer de manière qu'on ne puisse jamais la con-fondre avec les deux autres. Tour mieux sentir lanécessité de cette distinction, supposons que le roi ,conservant la part qu’il a dans la puissance législa-tive, n’eût pas été investi du pouvoir exécutif, etque le pouvoir exécutif n’eût eu aucune part dans laformation des lois, il est clair que , par ces expres-sions, nous nous réservons , insérées dans une loi , chaurait entendu , la puissance législative se réserve $ etque jamais on aurait osé prétendre que la réserveétait faite en faveur de l’une des trois branches de