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l’adoption d’une chambre , puis celle de l’autre, surlesquelles statuent l’art. 3 et Part. 5 du même titre;enfin la sanction du roi , qui est l’objet des art. i ,2 et 3 du titre 4* La proposition de la loi ne fait au-cune mention des deux chambres ; mais elle n’en doitfaire aucune, puisque la proposition appartient auroi. Dès qu’une chambre adopte , elle y inscrit elle-même son adoption ; l’autre chambre en fait autantà son tour; et quand, après cette double adoption ,le roi sanctionne la loi qu’il avait proposée, la for-mule même de la sanction exprime le concours desdeux chambres, exigé par la charte constitutionnelle.One peut-on desirer davantage pour exprimer ceconcours? Lt pourquoi, avant qu’il ait eu lien ,l’exprimer dans une proposition de loi , qui, si ellen’est adoptée, ne laissera aucune trace de son exis-tence ?
M. le chancelier ajoute que la discussion qui s’estétablie ne tendrait à rien moins qu’à contester auroi le droit d’intituler en son nom les lois de l’état ;ce qui sans doute n’est pas dans les intentions del’assemblée.
Un membre, appuyant l’observation de M. lechancelier, pense que l’assemblée, en se livraut'àdes discussions qui ne paraissent intéresser que laforme, pourrait se trouver entraînée , contre ses in-tentions, à des mesures qui blesseraient la charteconstitutionnelle. Suivant cette charte , le roi est lechef suprême de l’état ; c’est en son nom que la jus-tice se rend, et que la loi parle. Il a besoin, pour la