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1 (1815)
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ladoption dune chambre , puis celle de lautre, surlesquelles statuent lart. 3 et Part. 5 du même titre;enfin la sanction du roi , qui est lobjet des art. i ,2 et 3 du titre 4* La proposition de la loi ne fait au-cune mention des deux chambres ; mais elle nen doitfaire aucune, puisque la proposition appartient auroi. Dès quune chambre adopte , elle y inscrit elle-même son adoption ; lautre chambre en fait autantà son tour; et quand, après cette double adoption ,le roi sanctionne la loi quil avait proposée, la for-mule même de la sanction exprime le concours desdeux chambres, exigé par la charte constitutionnelle.One peut-on desirer davantage pour exprimer ceconcours? Lt pourquoi, avant quil ait eu lien ,lexprimer dans une proposition de loi , qui, si ellenest adoptée, ne laissera aucune trace de son exis-tence ?

M. le chancelier ajoute que la discussion qui sestétablie ne tendrait à rien moins quà contester auroi le droit dintituler en son nom les lois de létat ;ce qui sans doute nest pas dans les intentions delassemblée.

Un membre, appuyant lobservation de M. lechancelier, pense que lassemblée, en se livraut'àdes discussions qui ne paraissent intéresser que laforme, pourrait se trouver entraînée , contre ses in-tentions, à des mesures qui blesseraient la charteconstitutionnelle. Suivant cette charte , le roi est lechef suprême de létat ; cest en son nom que la jus-tice se rend, et que la loi parle. Il a besoin, pour la