Plusieurs membres néanmoins appuient les obseUvation:: du préopmant, et proposent, pour en rem-plir l’objet, différentes formules, telles que Nousprésentons , ou Nous avons ordonné que le chancelierprésenterait à la chambre des pairs le projet de loisuivant. — Nous ordonnons , sauf P adoption des deuxchambres . — Nous ordonnons , conformément à la déli-bération delà chambre des pairs y etc. Un membre vou-drait que , pour distinguer les actes de l’autoritéroyale de ceux du pouvoir législatif, le roi, dansles premiers, s’exprimât à la première personne ,comme Nous ordonnons , Nous avons ordonné ,et c. ,et que dans les antres il fût parlé de sa majesté àla troisième, comme ils obtiendiont du roi des lettresde naturalité. Un autre membre, appuyant cette dis-tinction , trouve de l’inconvénient et une sorte decontradiction à ce que le roi s’exprime de la même■manière lorsqu'il parle en son nom , comme chef su-prême du gouvernement, et lorsqu’il parle seule-ment comme organe et comme l’an des élemens dela puissance législative.
D'autres membres invoquent l’ordre du jour surles ameudeniens proposés. Un de MM. les secrétairesobserve que le réglement du 28 juin à tout prévu ,et qu’à moins d’attaquer ce réglement par une pro-position directe, qui jusqu’à ce qu’elle fût convertieen loi , ne l’empêcherait pas d’avoir son effet, il fautabsolument s’y conformer. Or, on aperçoit dans cequ’il prescrit quatre opérations distinctes : la propo-sition , dont la forme est réglée par l’art. 2 du titre 3 ;
Tom. i er . -—Cahier 8. 23