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des pairs, ainsi qu’à celle des députés, l’une et l’autredoivent apporter un soin particulier à l’examen desformes qui constatent l’exercice du droit. En exami-nant , sous ce rapport , le projet de loi soumis à ladélibération de la chambre , l’opinant y remarqueles formes , non d’une proposition qui , pour de-venir loi , a besoin de l’adoption des deux cham-bres , mais d’un acte émané de la seule volonté duroi. Dans le préambule comme dans le dispositif jc’est sa majesté qui parle , ainsi qu’elle le ferait dansun édit ou dans une déclaration. Nulle part le con-cours des deux chambres n’est indiqué ni même sup-posé. Il semble que la loi projetée n’a rien à acquérirpour être définitive. L’opinant ajoute qu’il n’en étaitpas ainsi clans les précédentes assemblées , et qu’uneforme particulière distinguait les projets de loi desactes du gouvernement. Il pense que cette distinc ition devrait être l'établie , et le concours nécessairedes deux chambres indiqué d’une manière quelconquedans les propositions de loi qui leur sont présentées.
M. le chancelier, en répondant à ces observations javoue qu’elles seraient fondées si le projet de loi japrès son adoption , devait être publié tel qu’il esten ce moment présenté à la chambre. Mais le régle-ment du 28 a déterminé les formes dont ce projetadopté devait être revêtu avant sa publication , et cesformes, indiquées dans l’art. 3 du tit. 4> exprimentnettement le concours des deux chambres. Il ne pensepas , d’après cette explication , qu’il y ait aucunchangement à faire au projet de loi.