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1 (1815)
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des cas il pourrait convenir île les refuser ; et pourne pas engager le gouvernement à cet égard. , il pro-pose de substituer au mot obtiendront , les mots pour-ront obtenir.

M. le chancelier annonce quil regarde les termesde larticle comme suffisans pour laisser au roi lafaculté de refuser les lettres de naturalisation à ceuxqui ne seront pas jugés digues de cette faveur. Onnobtient , en effet, que ce que lon demande , etlobligation même dobtenir suppose la possibilité durefus (1). Il est hors de doute que les lettres de na-turalisation ne seront accordées par le roi quà ceuxdont la conduite ny mettra aucun obstacle.

Plusieurs membres réclament contre cette inter-prétation , et considèrent les lettres de naturalisationnon comme un acte de faveur , mais comme la décla-ration dun droit acquis à tous ceux qui se trouventdans le cas prévu par larticle premier du projet deloi. Ils se fondent, pour établir leur opinion , sur lestermes mêmes de cet article qui appellent au béné-fice de la naturalisation tous les habitans des départe-mens ci-devant réunis, qui : en vertu de cette réunion ,se sont établis sur le territoire actuel de la France , et y

(1) M. le chancelier croirait-il quun débiteur peut re-fuser ce quil doit, parce que le créancier ne peut obtenirce qui lui est sans le demander ? Croirait-il quun tri-bunal peut refuser de rendre justice aux citoyens, parcela seul quils sont obligés de recourir à lui pourlobtenir ?