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des cas où il pourrait convenir île les refuser ; et pourne pas engager le gouvernement à cet égard. , il pro-pose de substituer au mot obtiendront , les mots pour-ront obtenir.
M. le chancelier annonce qu’il regarde les termesde l’article comme suffisans pour laisser au roi lafaculté de refuser les lettres de naturalisation à ceuxqui ne seront pas jugés digues de cette faveur. Onn’obtient , en effet, que ce que l’on demande , etl’obligation même d’obtenir suppose la possibilité durefus (1). Il est hors de doute que les lettres de na-turalisation ne seront accordées par le roi qu’à ceuxdont la conduite n’y mettra aucun obstacle.
Plusieurs membres réclament contre cette inter-prétation , et considèrent les lettres de naturalisationnon comme un acte de faveur , mais comme la décla-ration d’un droit acquis à tous ceux qui se trouventdans le cas prévu par l’article premier du projet deloi. Ils se fondent, pour établir leur opinion , sur lestermes mêmes de cet article qui appellent au béné-fice de la naturalisation tous les habitans des départe-mens ci-devant réunis, qui : en vertu de cette réunion ,se sont établis sur le territoire actuel de la France , et y
(1) M. le chancelier croirait-il qu’un débiteur peut re-fuser ce qu’il doit, parce que le créancier ne peut obtenirce qui lui est dù sans le demander ? Croirait-il qu’un tri-bunal peut refuser de rendre justice aux citoyens, parcela seul qu’ils sont obligés de recourir à lui pourl’obtenir ?