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jour où leurs dix ans de résidence seront révolus 5 àcharge de faire dans le même délai la déclaration sus-dite. lions nous réservons néanmoins d’accorder ; lorsquenous le jugerons convenable , même avant les dix ans derésidence révolus , des lettres de déclaration de natu-ralité.
Art. 3 . A l’égard des individus nés et encore do*jniciliés dans les départemens qui , après avoir faitpartie de la France , en ont été séparés par les der-niers traités , nous pourrons leur accorder la permis-sion de s’établir dans notre royanme, et d’y jouir desdroits civils 5 mais ils ne pourront exercer ceux decitoyen français } qu’après avoir fait la déclarationprescrite par la loi du 22 frimaire an 8 , et avoir ob-tenu des lettres de déclaration de naturalité (1).
Un membre observe que les mots : ils obtiensdront , etc. (employés dans le premier article) sem-blent établir en droit ce qui n’est qu’une faveur , etimposer au gouvernement l’obligation d’accorderdes lettres de naturalité à tous ceux qui se trouventdans le cas prévu par cet article. Il pense qu’il est
(1) Cet article 11’ajoute rien à nos lois existantes , etîl est ridicule qû’on veuille se donner l’air d’accorderquelque chose à des hommes qui , pendant près de vingtannées , ont obéi à nos lois , et ont versé"leur sang pournotre défense , lorsque dans le fait on les traite commetous les autres étrangers. Il est même à remarquer qu’onles traite d’une manière plus défavorable , puisqu’on leurimpose une condition que les autres étrangers ne sont pastenus de remplir pour devenir citoyens.