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1 (1815)
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316
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Je délai dun mois , à compter de la publication desprésentes ( 1 ) , quils persistent dans la volonté de sefixer en France. Ils obtiendront à cet effet , denous (A),des letlfes de déclaration de naturalité , et pourront jouir ,dès ce moment , des droits de citoyen français , à Pex-ception de ceux réservés dans larticle i er . de lordon-nance du 4 juin (3) , qui ne pourront être accordés quenvertu de lettres de naturalisation vérifiées (4) dans lesdeux chambres .

Art. 2 . Ceux qui nont point encore dix annéesde résidence réelle dans lintérieur de la France, ac-querront les mêmes droits de citoyen français , le

(1) Que signifient ces mots des présentes^ Pourquoins dit-on pas de la présente loil Le mot loi serait-il aussien horreur , et serions-nous réduits à navoir que des-glemens ou des ordonnances ?

( 2 ) De qui ? de nous ! Cette manière de sexprimerprouve évidemment que , dans lintention des ministres ,les deux chambres ne sont destinées qua sanctionner lavolonté du prince, ou que les lettres de naturalisation de-vront être délivrées par les trois branches de lautoritélégislative.

(3) Avant la révolution , les ordonnances des rois deFrance navaient absolument aucune force , tant quellesnavaient pas été enregistrées par les divers parlemens duroyaume ; on demande quel est lacte par lequel lanation a confié au roi un droit que ses prédécesseursnavaient pas ?

(4) Quel sera lobjet de cette vérification ?