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Je délai d’un mois , à compter de la publication desprésentes ( 1 ) , qu’ils persistent dans la volonté de sefixer en France. Ils obtiendront à cet effet , denous (A),des letlfes de déclaration de naturalité , et pourront jouir ,dès ce moment , des droits de citoyen français , à Pex-ception de ceux réservés dans l’article i er . de l’ordon-nance du 4 juin (3) , qui ne pourront être accordés qu’en■vertu de lettres de naturalisation vérifiées (4) dans lesdeux chambres .
Art. 2 . Ceux qui n’ont point encore dix annéesde résidence réelle dans l’intérieur de la France, ac-querront les mêmes droits de citoyen français , le
(1) Que signifient ces mots des présentes^ Pourquoins dit-on pas de la présente loil Le mot loi serait-il aussien horreur , et serions-nous réduits à n’avoir que des ré-glemens ou des ordonnances ?
( 2 ) De qui ? de nous ! Cette manière de s’exprimerprouve évidemment que , dans l’intention des ministres ,les deux chambres ne sont destinées qu’a sanctionner lavolonté du prince, ou que les lettres de naturalisation de-vront être délivrées par les trois branches de l’autoritélégislative.
(3) Avant la révolution , les ordonnances des rois deFrance n’avaient absolument aucune force , tant qu’ellesn’avaient pas été enregistrées par les divers parlemens duroyaume ; on demande quel est l’acte par lequel lanation a confié au roi un droit que ses prédécesseursn’avaient pas ?
(4) Quel sera l’objet de cette vérification ?