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de la colonie, une taxe qui sera , spécialemen t et ayanttout autre emploi , affectée au service des intérêtset au remboursement de l’emprunt ainsi qu’il vaêtre établi dans l’article suivant.
5 . Pendant les années 1818 et 1819 , il ne seraprélevé sur ladite taxe qu’une somme suffisante pourservir l’intérêt additionnel stipulé dans l’article 3 .
6. A compter du premier janvier 1820 , il seraprélevé , par chaque année , sur ladite taxe, outre leservice des intérêts stipulés ci-dessus , une sommesuffisante pour rembourser le capital emprunté. Ceremboursement s’opérera parle tirage au sort de l’unedes séries.
7. Après le remboursement total des actionnairesen capital et intérêts, le produit de la taxe servira àrestituer au trésor royal les avances faites par le dé-partement de la marine pour le service des intérêtsaccordés par l’article 3 .
8. Les actionnaires nommeront parmi eux descommissaires pour veiller à leurs intérêts , soit enFrance, soit à Saint-Domingue.
9. La surséance accordée aux colons propriétairespar décret du 20 juin 1807, et qui expire le 1 e1 '. dé-cembre prochain , est prorogée pour dix années 5 àcompter de ce terme, et cette'époque, les créanciersrentreront dans tous leurs droits.
Après la lecture de ce projet, l’auteur de la pro-position ayant obtenu la parole , observe qu’on 11epeut aujourd’hui prononcer le nom de Saint-Domingue , sans réveiller dans l’esprit deux idées
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