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Domingue et de négociaus de villes maritimes , dé-sirant concourir à accélérer le moment où cetteimportante colonie sera rendue à la France , enaugmentant le moins possible les charges de l’état,supplie le roi de proposer un projet de loi contenantles dispositions suivantes :
Art. I er . Les colons propriétaires de Saint-Do-mingue sont autorisés à se réunir en assemblée gé-nérale , sous la présidence d’un commissaire déléguépar le roi , à l’effet de nommer des syndics pour sti-puler en nom collectif leurs intérêts communs.
2. Lesdits colons propriétaires sont autorisés à ou-vrir un emprunt de i 5 ,000,000 en dix mille actionsau porteur , de i 5 oo fr. chacune , divisées en dixséries. Chaque action sera acquise en versant laditesomme de i 5 oo fr. dans la. caisse du trésorier de lamarine.
L'emprunt sera exclusivement affecté aux fraisqu’occasionnera la reprise de possession de Saint-Domingue.
3 II sera attribué à chaque action , i°. un in-térêt de cinq pour cent par an , à compter de la datedu versement des fonds , et qui sera payé de six moisen six mois par le trésorier de la marine, et ce , jus-qu’au remboursement du capital ; 2°. un intérêt ad-ditionnel également de cinq pour cent par an, lequeltoutefois n’aura cours qu’à partir du premier jan-vier 1818 , et sera servi au moyen d’une taxe colo-niale , ainsi qu’il sera dit ci-après.
4 - Il sera établi sur toutes les denrées exportées