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1 (1815)
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qui, par un sentiment conlus quils tiennent de lé-ducation, ne soient avertis quune action est bonneou mauvaise. Mais dans un pays les mœurs sontvicieuses, il arrive souvent quune action est con-damnée par les lois, quoiquelle ne le soit ni parlopinion publique ni pan la religion, ou quelle estcondamnée par lopinion delà multitude, quoiquelle11e doive pas lêtre par les lois (1).

Quun homme en place, par exemple, ait la bas-sesse daccepter des présens pour faire des actes de safonction , justes dailleurs, mais non sujets à salaire ;les hommes qui se piquent le plus de probité dirontquil a manqué de délicatesse ; mais les lois dirontquil est un infâme , et le condamneront au carcan.Que dun autre côté un citoyen vertueux ait le cou-rage de dévouer ses enfans à la mort pour le salutde la chose publique , cette multitude de gens hon-nêtes et sensibles , qui sacrifieraient, sans regret,létat tout entier à leurs familles , le regarderontcomme un homme abominable ; mais les lois devront-elles le punir?

Il est des vols que la loi punit moins sévèrementque ladultère, ou que la séduction dans certainscas; cependant tel homme qui se croirait déshonorépour le reste de ses jours sil était condamné pourune escroquerie, se glorifiera davoir séduit la femmede son ami, et ne se fera aucun scrupule de lui enle-ver sa fille. Est-ce parce que les malheurs qui sont

( 1 ) DAguesseau, Institution du droit public , art. 3 , § 7.Tom. I er . Cahier 7.

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