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1 (1815)
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Suivent les dispositions quil parait convenableque la loi contienne :

Art. i er . Les travaux ordinaires seront interrom-pus les dimanches et jours de fêtes reconnus parla loi.

2. En conséquence, il est défendu lesdits jours,1°. aux marchands détaler et de vendre, les ais etvolets des boutiques ouverts; 2 0 . aux colporteurs etétalagistes de colporter et dexposer en vente leursmarchandises dans les rues et places publiques ;3 °. aux artisans et ouvriers de travailler extérieure-ment et d'ouvrir leurs ateliers ; 4°- aux charretierset voituriers employés à des besoins et services lo-caux , de faire des chargemens dans les lieux publicsde leur domicile.

3 . Dans les villes dont la population est au-des-sous de 5 ooo âmes, ainsi que dans les bourgs et vil-lages, il est défendu aux cabaretiers , marchands devin, débitans de boissons, traiteurs , limonadiers ,maitres de paume et de billard, de tenir leurs mai-sons ouvertes , et dy donner à boire et à jouer lesditsjours pendant le temps de loffice divin.

4. Les contraventions aux dipositions ci-dessusseront constatées par procès-verbaux des maires etadjoints, ou dés commissaires de police.

5 . Elles seront jugées par les tribunaux de policesimples, et punies dune amende qui, pour la pre-mière fois, ne pourra pas excéder cinq francs.

6. En cas de récidive, les contrevenans pourrontêtre condamnés au maximum des peines de police.

7. Les défenses précédentes ne sont pas appli-