cables : i°. aux marchands de comestibles de tontenature, sauf cependant l’exécution de l’article 3 •2°. à tout ce qui tient au service de santé 5 3 °. auxpostes , messageries et voitures publiques 5 4°* auxvoituriers de commerce par terre et par eau, et auxvoyageurs ; 5 °. aux usines dont le service ne pour-rait être interrompu sans dommages; 6°. aux ventesusitées dans les foires et fêtes dites patronales et audébit des mêmes marchandises dans les communesrurales , hors le temps du service divin ; 7 0 . auxchargemeiis de navires marchands, et autres bali-mens de commerce maritime.
8. Sont également exceptés des défenses cl-dessnsles courriers et les ouvriers employés , 1°. à la mois-son et aux récoltes ; 2 0 . aux travaux urgens de l’a-griculture; 3 °. aux constructions et réparations mo-tivées par un péril imminent ; à la charge , dans cesderniers cas, d’en demander la permission à l’au-torité municipale.
9. L’autorité administrative pourra étendre les ex-ceptions ci-dessus aux usages locaux.
10. Les lois et les réglemens de police antérieurs ,relatifs à l’observation des dimanches et fêtes , sontet demeurent abrogés (1).
. La présente résolution a été prise par la chambredes députés , le 27 juillet 1814 , et par la cliamb.iedes pairs , le 19 août suivant.
(1) On voit qu’il n’est pas ici question (le piocessions ,et qu’ainsi les prohibitions portées . à cet égard , par laloi du concordat, restent dans toute leur force.