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des lettres de naturalisation, prcstrites par le séna-tus-consuite du 17 mars 1809. Il résulte donc del’ensemble de ces lois qu’on pourrait aujourd’huicontester le droit de devenir à l’instant citoyens fran-çais , par des lettres de naturalisation , au Belge ou auPiéinontais qui n’auraient pas rendu à la Franced’éminens services, et qui cepcndaut y seraient éta-blis depuis plus de dix ans en y rem plissant fidèle-ment tous les devoirs de citoyens, sous le prétextequ’ils n’avaient pas déclaré préalablement l’inten-tion formelle de s’y fixêr.
y> La justice réclame contre une interprétation sirigoureuse : elle 11e permet pas d’opposer le défautde déclaration à ceux qui n’auraient pas même étéadmis à en faire, puisqu’ils devaient se croire etqu’ils étaient réellement Français , par suite mêmede la réunion ; elle exige qu’on regarde comme affiliés à la France tous ceux qui de fait ont transportéleur domicile dans l’intérieur de ces provinces, quil’ont servie dans les armées, dans les emplois civils ,qui ont travaillé pour sa gloire, qui ont concourupeut-être ou adhéré fianchenient à son heureuserestauration. »
Le projet de loi proposé par M. le chancelier secompose de trois articles: le premier est relatif auxbabitans des département qui avaient été réunis auterritoire de Fiance depuis 1791, et qui , en vertude cette réunion , se sont établis sur le territoire ac-tuel de la France; le second est reletif aux mêmesindividus qui n’ont pas encore dix années de rési-