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1 (1815)
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241
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( a 4i )

cela devait être ainsi , parce que , si les princes alliésavaient le droit de renoncer aux sommes qui leurétaient dues personnellement, ils navaient pas ledroit de renoncer à celles qui étaient dues à quel-ques-uns de leurs sujets.

Mais, lorsque dçs lois françaises accordent à desfonctionnaires français le droit d'exiger les intérêtsdes cautionnemens quils ont fournis, il est absurdede prétendre quils peuvent être privés de ce droit ,ou que du moins lexercice peut en être suspendupar un traité entre le roi de France et les princesétrangers. Que les Français fussent ou ne fussentpaspayés de ce qui leur était par le gouvernement deleur pays, cela était assurément fort étranger auroi Georges, à lempereur François et à lempereurAlexandre ; ces princes navaient aucune stipulationà faire à cet égard, tout ce qui leur importait, cétaitde traiter pour eux et pour leurs sujets.

Si donc il est vrai quon refuse de payer aux Fran-çais qui ont rempli des fonctions dans les départe-mens devenus étrangers à la France, les intérêts deleurs cautionnemens , on commet à leur égard uneinjustice évidente ; et cette injustice est dautant pluscruelle quelle tombe sur des personnes qui nont pasles moyens de la supporter, et qui nosent pasmême sen plaindre, parce que leurs plaintes, quel-que justes quelles fussent^ leur raviraient Fespoirdêtre appelés à de nouvelles fonctions. On assure quedes malheureux qui avaient perdu leurs emplois , età qui il était des sonnées considérables, se sont