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cela devait être ainsi , parce que , si les princes alliésavaient le droit de renoncer aux sommes qui leurétaient dues personnellement, ils n’avaient pas ledroit de renoncer à celles qui étaient dues à quel-ques-uns de leurs sujets.
Mais, lorsque dçs lois françaises accordent à desfonctionnaires français le droit d'exiger les intérêtsdes cautionnemens qu’ils ont fournis, il est absurdede prétendre qu’ils peuvent être privés de ce droit ,ou que du moins l’exercice peut en être suspendupar un traité entre le roi de France et les princesétrangers. Que les Français fussent ou ne fussentpaspayés de ce qui leur était dû par le gouvernement deleur pays, cela était assurément fort étranger auroi Georges, à l’empereur François et à l’empereurAlexandre ; ces princes n’avaient aucune stipulationà faire à cet égard, tout ce qui leur importait, c’étaitde traiter pour eux et pour leurs sujets.
Si donc il est vrai qu’on refuse de payer aux Fran-çais qui ont rempli des fonctions dans les départe-mens devenus étrangers à la France, les intérêts deleurs cautionnemens , on commet à leur égard uneinjustice évidente ; et cette injustice est d’autant pluscruelle qu’elle tombe sur des personnes qui n’ont pasles moyens de la supporter, et qui n’osent pasmême s’en plaindre, parce que leurs plaintes, quel-que justes qu’elles fussent^ leur raviraient Fespoird’être appelés à de nouvelles fonctions. On assure quedes malheureux qui avaient perdu leurs emplois , età qui il était’ dû des sonnées considérables, se sont