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1 (1815)
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210
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ncr ici à faire quelques remarques sur une disposétion à laquelle on na donné , à ce quil paraîtquune attention fort légère.

Larticle 33 porte que la chambre des pairs et celleeles députés nenvoient des députations quau roi, etavec sa permission. Ainsi , daprès cet article , leschambres ne pourront communiquer avec le roi quelorsque le roi voudra bien le leur permettre ; maiscomment obtiendront-elles cette permission? Sansdoute par lintermédiaire des ministres. Si donc lesministres craignent les dommunications qui pour-raient avoir lieu entre les chambres et le roi, ilspourront impunément y mettre obstacle, et les pre-miers corps de létat ne pourront pas même user dudroit de pétition que nos lois constitutionnelles garan-tissent à tons les citoyens.

Si je disais que la sûreté de létat et du roi peutêtre compromise par leffet de cette disposition, on nemanquerait pas de maccuser dexagération, Je vaisdonc rapporter un fait qui tiendra lieu de preuve àceux pour lesquels tout raisonnement est une théoriedangereuse.

«Le lendemain (27 août 1648), le parlementsassembla, et résolut daller en corps de cour auPalais-Royal demander la liberté des prisonniers etla révocation des ordres qui exilaient MM. Laîné ,Benoît et Loisel. Tandis quils étaient assemblés, 011vint dire que le peuple cherchait M. le chancelierpour le tuer. Cest que sétant mis en chemin pour.venir au Palais, on avait arrêté son carroise j et, ayant