ncr ici à faire quelques remarques sur une disposétion à laquelle on n’a donné , à ce qu’il paraîtqu’une attention fort légère.
L’article 33 porte que la chambre des pairs et celleeles députés n’envoient des députations qu’au roi, etavec sa permission. Ainsi , d’après cet article , leschambres ne pourront communiquer avec le roi quelorsque le roi voudra bien le leur permettre ; maiscomment obtiendront-elles cette permission? Sansdoute par l’intermédiaire des ministres. Si donc lesministres craignent les dommunications qui pour-raient avoir lieu entre les chambres et le roi, ilspourront impunément y mettre obstacle, et les pre-miers corps de l’état ne pourront pas même user dudroit de pétition que nos lois constitutionnelles garan-tissent à tons les citoyens.
Si je disais que la sûreté de l’état et du roi peutêtre compromise par l’effet de cette disposition, on nemanquerait pas de m’accuser d’exagération, Je vaisdonc rapporter un fait qui tiendra lieu de preuve àceux pour lesquels tout raisonnement est une théoriedangereuse.
«Le lendemain (27 août 1648), le parlements’assembla, et résolut d’aller en corps de cour auPalais-Royal demander la liberté des prisonniers etla révocation des ordres qui exilaient MM. Laîné ,Benoît et Loisel. Tandis qu’ils étaient assemblés, 011vint dire que le peuple cherchait M. le chancelierpour le tuer. C’est que s’étant mis en chemin pour.venir au Palais, on avait arrêté son carroise j et, ayant