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1 (1815)
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182
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( i8a )

civique les juges , les procureurs généraux ou im-périaux ou leurs substituts, les officiers <le police quise seront immiscés dans lexercice du pouvoir légis-latif, soit par des régleraens 1 contenant des dispo-sitions législatives , soit en arrêtant ou suspendantlexécution dune ou plusieurs lois , soit en délibé-rant sur le point de savoir si les lois seront publiéesou exécutées.

Cette disposition punit un fait très-punissable sansdoute ; mais nest-il pas bien étrange quelle ne lepunisse que lorsquil est commis par les hommes quisont les moins tentés de le commettre, et qui peuventle moins la faire exécuter. Quun juge publie un acteen forme de loi , et qu'il lenvoie en son nom danstoutes les parties du royaume pour y être exécuté ,il est évident quon se moquera de lui et de sa pré-tendue loi ; il ne pourra donc faire aucun mal. Maisquun ministre usurpe lautorité législative en faisantdes réglemens , il est évident que la sûreté des ci-toyens sera compromise, parce que le ministre ayantdes agens sur tous les points du royaume, pourra em-ployer la force pour faire exécuter ses ordonnancesou ses réglemens.

Lusurpation de lautorité législative serait encoreplus dangereuse , si elle était commise par une destrois sections du parlement (1) 5 cependant comme

(1) Jappelle parlement la collection des trois branchesde lautorité législative , cest-à-dire la réunion du roi,de la chambre des paiiset.de la chambre des députés: