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1 (1815)
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pas (1), et il finit par conclure que la calomnienayant pas été et ne pouvant pas être bien définie,il est impossible de la punir; d il conclut que laliberté de la presse ne peut pas exister.

Cette manière de raisonner, commune à toutes lespersonnes qui se mêlent décrire sur des lois quilsnont pas même lues, pourrait faire penser que lapersonne du roi pourra être attaquée, sans quil yait aucun moyen de réprimer les écrits ou les dis-cours par lesquels on chercherait à le rendre odieux.Mais comme cest dans les lois, et non dans le Dic-tionnaire de lAcadémie , quil faut chercher desmoyeias de répression, larticle 067 du Code pénal ,précédemment rapporté, et larticle 368 répondentà tontes les objections.

<c Est réputée fausse , dit ce dernier, toute impu-ni tation à lappui de laquelle la preuve légale 11est» point rapportée. En conséquence, lauteur de lim-y> putation ne sera point admis , pour sa défense, à» demander que la preuve en soit faite : il ne pourra» pas non plus alléguer, comme moyen dexcuse^» que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les

(1) Le journaliste est tombé dans une bévue fortétrange : il a appliqué au délit de calomnie, commis parla voie de limpression, ce que Démosthène disait, enparlant des injures verbales : « Comment pouvoir, dit-il,» reproduire le ton, laccent, lair, les paroles mêmes» de celui quon accuse davoir calomnié? » Voilà certesune réminiscence qui arrive bien à propos.