pas (1), et il finit par conclure que la calomnien’ayant pas été et ne pouvant pas être bien définie,il est impossible de la punir; d’où il conclut que laliberté de la presse ne peut pas exister.
Cette manière de raisonner, commune à toutes lespersonnes qui se mêlent d’écrire sur des lois qu’ilsn’ont pas même lues, pourrait faire penser que lapersonne du roi pourra être attaquée, sans qu’il yait aucun moyen de réprimer les écrits ou les dis-cours par lesquels on chercherait à le rendre odieux.Mais comme c’est dans les lois, et non dans le Dic-tionnaire de l’Académie , qu’il faut chercher desmoyeias de répression, l’article 067 du Code pénal ,précédemment rapporté, et l’article 368 répondentà tontes les objections.
<c Est réputée fausse , dit ce dernier, toute impu-ni tation à l’appui de laquelle la preuve légale 11’est» point rapportée. En conséquence, l’auteur de l’im-y> putation ne sera point admis , pour sa défense, à» demander que la preuve en soit faite : il ne pourra» pas non plus alléguer, comme moyen d’excuse^» que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les
(1) Le journaliste est tombé dans une bévue fortétrange : il a appliqué au délit de calomnie, commis parla voie de l’impression, ce que Démosthène disait, enparlant des injures verbales : « Comment pouvoir, dit-il,» reproduire le ton, l’accent, l’air, les paroles mêmes» de celui qu’on accuse d’avoir calomnié? » Voilà certesune réminiscence qui arrive bien à propos.