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3°. Que le roi ne devant et ne voulant gouverner laFrance que dans des vues de bien public, tout actesigné de lui serait réputé de plein droit lui avoir étésurpris, s’il renfermait quelque disposition contraireà la constitution ou aux autres lois du royaume,Ou s'il attentait à quelqu’un des droits garantis auxFrançais 5
4°. Qu’en conséquence , le ministre qui auraitsigné l’act.e , ou , à défaut de signature d’un ministre,l’agent qui l’aurait mis ou fait mettre à exécution ,serait considéré de plein droit , et sans qu’il lui fûtpermis d’alléguer sa faiblesse , son ignorance ousa bonne foi , comme coupable de trahison enversle roi ;
5°. Enfin , que , par suite des principes ci-dessus ,tout individu qui , par des écrits rendus publics , oupar des discours tenus dans des lieux ou réunionspublics , aurait imputé au roi d’avoir commis outenté de commettre un ou plusieurs actes contrairesaux lois ou aux intérêts de l’état, devrait être punicomme coupable de calomnie , sans préjudice deplus fortes peines, dans le cas où les actes réputéscalomnieux auraient pour objet d’exciter les citoyensà la révolte ou à la sédition.
Quant aux imputations faites au roi , et relativesà sa vie privée , il faudrait que l’individu qui s’enserait rendu coupable fût passible de peines de simplepolice ou de police correctionnelle, selon que l’impu-tation serait une injure ou une calomnie.
Il faut se rappeler au reste , que l’article 366 du