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1 (1815)
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3°. Que le roi ne devant et ne voulant gouverner laFrance que dans des vues de bien public, tout actesigné de lui serait réputé de plein droit lui avoir étésurpris, sil renfermait quelque disposition contraireà la constitution ou aux autres lois du royaume,Ou s'il attentait à quelquun des droits garantis auxFrançais 5

4°. Quen conséquence , le ministre qui auraitsigné lact.e , ou , à défaut de signature dun ministre,lagent qui laurait mis ou fait mettre à exécution ,serait considéré de plein droit , et sans quil lui fûtpermis dalléguer sa faiblesse , son ignorance ousa bonne foi , comme coupable de trahison enversle roi ;

5°. Enfin , que , par suite des principes ci-dessus ,tout individu qui , par des écrits rendus publics , oupar des discours tenus dans des lieux ou réunionspublics , aurait imputé au roi davoir commis outenté de commettre un ou plusieurs actes contrairesaux lois ou aux intérêts de létat, devrait être punicomme coupable de calomnie , sans préjudice deplus fortes peines, dans le cas les actes réputéscalomnieux auraient pour objet dexciter les citoyensà la révolte ou à la sédition.

Quant aux imputations faites au roi , et relativesà sa vie privée , il faudrait que lindividu qui senserait rendu coupable fût passible de peines de simplepolice ou de police correctionnelle, selon que limpu-tation serait une injure ou une calomnie.

Il faut se rappeler au reste , que larticle 366 du