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lecture et' sur l’exposé sommaire qui en a été fait, lachambre a jugé ne devoir pas s’occuper , peut êtrerepi-oduite de nouveau, à quelque époque que ce soitde la même session , en observant toutefois les for-malités prescrites par l’article 20 .
32. Toute proposition que la chambre , dans laforme exposée à l'art. 28 , a jugé 11 e devoir être priseen considération, 11 e peut plus être représentée danstout le cours de la session.
33. Lorsque les propositions faites à la chambreont été adoptées, ellesprennent le nom de résolution.
TITRE IV.
Formes des discussions.
04 . Un pair ne peut prendre la parole sans qu’ellelui ait été accordée par le président.
35. En cas de contestation sur l’ordre de la pa-role , le président décide à qui elle appartient.
36. Le président interrompt l’opinant qui s’écartede la question, qui enfreint quelques dispositions duréglement, qui blesse, en quelque manière que cesoit, ou les convenances générales, ou les égards dusà la chambre et aux membres qui la composent.
37 . Le président peut même rappeler l’opinant àl’ordre, s’il le juge convenable, ou , en cas de réclama-tion , consulter la chambre sur la question de savoirsi l’opinant s’est mis ou non dans le cas du rappel àl’ordre.
38. L’opinant qui se soumet à l’avertissement duprésident, peut conserver la parole.
3p. Celui qui a parlé deux fois dans la mêmeséance, sur une question, ne peut obtenir de nouveaula parole sur celte question , dans la même séance ,à moins que la chambre, consultée par le président,ne consente à l’entendre.
4°. Un pair qui demande et qui obtient la parole