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1 (1815)
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108
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( i°8 )

motif, si quelquun de vous en faisait la proposition }comme un' livre immoral pourrait corrompre vosmœurs ou troubler vos petits cerveaux, nous venonsvous proposer une mesure qui préviendra tous cesinconvéniens. Vous allez renoncer, en notre faveur,au droit qui nous était commun ; mais nous ne vou-lons point que votre renonciation soit gratuite; carnous vous promettons de vous laisser publier vosouvrages tant que cela nous fera plaisir ( 1 ), et devous dire la vérité toutes les fois que cela pourranous être utile. Que si quelquun de vous croit avoirà se plaindre de nous ou de nos agens , il ne pourracependant rendre ses plaintes publiques quaprèsque nous lui en aurons accordé la permission ; parce moyen, vous serez toujours polis les uns enversles autres, vous vivrez toujours heureux et tranquilles,et vous ne troublerez ni notre repos ni celui de nosagens.

Voilà, ce me semble, toutes les raisons quon nousdonne, lorsquon demande le rétablissement de lacensure.

Cependant, Monseigneur , si vous vous montrezsévère envers tous les pauvres auteurs , vous vous

(i) a II y a lieu à saisie et séquestre dun ouvrage , sil*> est déféré aux tribunaux par son contenu » (Art. i3 duprojet de loi ). Or, comme le ministère public peut déférerarbitrairement tous les ouvrages aux tribunaux, et quela saisie précède le jugement, il est clair quon pourraittous les faire saisir.