d’examiner les autres. La chambre voit avec raisonplus qu’un réglement dans un projet de loidont presquetoutes les dispositions sont législatives et essentielle-ment constitutionnelles. Elle ne croit pas qu’un pareilréglement puisse être l’objet d’une simple communi-cation , et elle en ordonne le renvoi dans les bu-reaux , pour qu’il soit discuté conformément à l’ar-ticle 18 de la charte constitutionnelle.
Il ne sera pas inutile de faire connaître ici quelquesdispositions de ce réglement, et de démontrer combienelles avaient besoin d’être examinées.
L’article4du titre i er . est ainsi conçu: «Lorsquele roi est assis et couvert , il ordonne aux pairs des’asseoir ; les députés attendent que le roi le leur per-mette par l’organe de son chancelier. »
Quel bien peut-on attendre de cette disposition ?elle ne paraît propre qu’à abaisser la chambre desdéputés , sans élever celle des pairs. Si l’on jugeaitnécessaire d’accorder une espèce de prééminence àcelle-ci , on devait du moins éviter d’humilier celle-là. Or , la disposition de l’article 4 n’est honorablepour la chambre des pairs que parce qu’elle est hu-miliante pour celle des députés : « Le roi ordonneaux pairs de s’asseoir 5 les députés attendent qu’il leleur permette par l’organe de son chancelier . »
Pour justifier ce que cette disposition offre de cho-quant, on la présente comme une imitation de cequi se pratique en Angleterre. Ce 11’est point làimiter la constitution anglaise, c’est en faire la pa-rodie : s’il y a quelque chose de peu convenable dans