cette constitution j ce n’est pas précisément cela qu’ilfaut y prendre.
Au l’este, on ne peut rien conclure ici de ce qui sepasse en Angleterre. Si la chose y est établie et con-sacrée par l’usage , c’est une raison pour quelle ysoit respectée 5 mais , comme elle serait nouvelle etcontraire à nos mœurs en France, c’est une meilleureraison encore pour qu’elle 11’y soit point établie.
L’article 2 du titre 3 est ainsi conçu : cc La loi pro-posée est rédigée en forme de loi , signée par le roi ,contresignée par un ministre et adressée à la chambre,à qui le roi l’envoie.
Il n’est presque pas un mot dans cet article qui neprovoque la censure.
La loi proposée : ce 11e sont point des lois que l’onprésente , ce sont de simples projets. On trouve lemême vice de rédaction dans une foule d’articles durèglement. Il semble qu’on veuille réduire les cham-bres à accorder ou à refuser leur approbation auxlois qui leur sont proposées , sans qu’elles puissentprendre part à leur confection. Ce projet deviendraplus évident , à mesure que nous avancerons dansl’examen qui nous occupe.
La loi proposée est rédigée en forme de loi. Est-ilconvenable de rédiger en forme exécutoire une loi quin’existe encore qu’en projet ? Il me semble que c’estcompromettre l’autorité du roi que de vouloir qu’ilrevête des formules du commandement des actes quin’ont aucune force, et auxquels personne n’est encoreet ne sera peut-être jamais tenu d’obéir. Mais ,