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lie peut avoir été volontairement commise par un.homme aussi éclairé et aussi sage que M. le direc-teur-général de la police 5 aussi devons-nous espérerqu’il révoquera les deux ordonnances qui ont étépubliées sous son nom , et que pour n’être pas pour-suivi personnellement, il se hâtera de dénoncer lesindividus qui lui ont surpris sa signature , ainsi quel’art. 116 du code pénal l’y autorise.
Cependant, comme plusieurs particuliers peuventavoir été déjà condamnés en vertu de ces ordon-nances , il importe que la chambre des députés , enmême temps qu’elle fera poursnivre criminellementles individus qui ont surpris la signature de M. ledirecteur-général de la police , sollicite une loi quiprononce l’annullation de tous les jugemens de con-damnation rendus en exécution de son ordonnance.Celte mesure serait sans doute inutile , si tons lestribunaux connaissaient leurs devoirs , ou si toutesles personnes condamnées avaient le moyen de sepourvoir en cassation ; mais malheureusement ilexiste en France , comme dans tous les pays , ungrand nombre de magistrats ignorans , et le nombredes personnes qui se trouveraient ruinées par uneamende de trois ou de cinq cents francs est encoregrand. Ainsi , en faisant annuller une ordonnancequi 11e met aucune proportion entre les peines et lesdélits qu’elle crée , la chambre des députés vengeraitl’atteinte qui vient d’être portée à l’autorité législa-tive , et ferait en même temps un grand acte d’hu-manité.
Je suis, etc.
Paris , ce 12 juin 1814.
COMTE.