( 25 )
que , sur la foi de son ordonnance , un négociant ,plein de probité , a été condamné au dernier sup-plice, pour avoir imprudemment ouvert son magasinun jour consacré au repos , par un culte qui n’étaitpas le sien.
Si, comme il nous l’assure , les ordonnances surlesquelles il dit avoir fondé la sienne n’ont point étéabrogées , celles qui punissaient les blasphèmes , lessacriiéges , et certains actes d’immoralité dont noslois actuelles ne font aucune mention , sont encoreen pleine vigueur: car le législateur rie s’est pas plusprononcé sur les unes que sur les antres. Or , je ledemande à M. le directeur-général , s’il était appeléà juger un citoyen accusé d’avoir parlé avec peu derespect de Saint-jNTicaise , de Saint-Dominique , oude tel autre saint fêté par l’église, le comdamnerait ilà avoir la langue coupée , les lèvres percées d’un ferbrûlant , et à finir tristement ses jours aux galères ?Si un malheureux était traduit devant lui pour avoir,dans une église , pris un mouchoir dans la poche deson voisin , le condamnerait il à être pendu ? Il ledevrait , s’il voulait être conséquent avec lui-même.J’ose douter cependant si , dans ce misérable sièclede philosophie, ses décisions pourraient être exécutéessans danger , et si les cruautés qui seraient exercéessur nos places publiques , en vertu des ordonnancesde Saint Louis , ne produiraient pas sur les idéo-logues des faubourgs l’effet que produisirent, sur desidéologues d’uneantreclassè, les désastres de Moscou.
Il faut donc reconnaître que M. le directèur-gé-néral de la police a usurpé l’autorité législative, pre-mièrement, en ce qu’il a rendu l’existence à des or-donnances abrogées ; en second lieu , en ce qu’il asuspendu l’exécution des lois qui garantissent à tousles citoyens le libre exercice des cultes ; enfin , ence qu’il, a crée un genre de délits que nos lois neconnaissent pas. Cette usurpation de pouvoir, à la-quelle le Code pénal a attaché une peine infamante,