constitutionnelle , celle qui doit servir de guide jje ne dis point aux citoyens , mais à tous les ma-gistrats et au législateur lui - même , porte quetous-les Français sont égaux devant la loi, quelsque soient d’ailleurs leurs titres et leurs rangs :or , comment concilier cette égalité avec l’acte deM. le directeur - général de la police, qui accordedes privilèges à une partie de la nation au préju-dice de l’autre ?
Mais, dira-t-on, cet acte ne renferme pas desdispositions législatives nouvelles , il rappelle seu-lement les dispositions de nos anciennes ordon-nances - , et puisque ces ordonnances existent encore,il faut bien les exécuter jusqu’à ce qu’elles aientété légalement abrogées. Je réponds que c’est làune erreur , et 'une erreur très-grave. Ces ordon-nances ont cessé d’exister, ainsi que l’a décidéla cour de cassation , du moment ([ne la libertédes cultes est devenue une des lois fondamentalesde l’état ; et si elles n’avaient point été abrogéespar les lois qui ont établi la liberté des cultes ,elles l’auraient été par le Code pénal du 3 bru-maire an 4 , ou par l’article 260 dit Code pénalde 1810.
A quelles conséquences n’arriveriez - vous pas,Si, pour soustraire l’ordonnance de M. le directeur-général de la police à la censure publique , vousalliez décider que les anciennes ordonnances rela-tives à la religion ou aux moeurs n’ont point étéabrogées? Dans le ressort du parlement de Paris, lespersonnes qui n’observaient pas les jours de reposconsacrés au culte catholique n’étaient condamnées
3 11 à de simples amendes ; mais dans le ressortu département de Toulouse, elles pouvaient êtrecondamnées à des peines corporelles ; et ces peines,qui étaient arbitraires, pouvaient aller jusqu’à lapeine de mort. Cependant, que dirait M. le direc-teur de la police, si, dans ce moment,i apprenait