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y a des temples destinés à différens cultes ; et dansune ville où il y a des temples destinés à différenscultes, M. le directeur-général, chargé de faire exé-cuter les lois de police , autorise des cérémonies re-ligieuses hors des édifices consacrés au culte catho-lique. Une loi de police condamne à une amende de16 francs à 2,00 francs, et à un emprisonnement desix jours à deux mois, tout particulier qui aura con-traint une ou plusieurs personnes d'exercer l’un descultes autorisés, de célébrer certaines fêtes, d’observercertains jours de repos , et en conséquence de fermerleurs ateliers, boutiques ou magasins, et de quittercertains travaux; et M. le directeur-général, chargéde faire exécuter les lois de police, contraint, souspeine d’amende, non pas quelques individus, maisla nation toute entière, de célébrer les fêtes et d’ob-server les jours de repos consacrés par un culte auto-risé ! il contraint tous les Français indistinctement,et, sous peine d’amende, de fermer tous ateliers,boutiques ou magasins , et de quitter certains tra-vaux.
Si M. le directeur-général de la police n'étaitqu’un simple particulier, et qu’il eût fait enversun seul individu les menaces qu’il a faites à tousles Français, il n’est pas douteux qu’il aurait étéarrêté par les agens de la police, et que le tribunalcorrectionnel l’aurait condamné à une amende età un emprisonnement, en vertu de l'article 260du code pénal. Mais ce n’est pas d’un simple délitqu’il s’est rendu coupable, c’est d’une action bien