( i5)
Missent la liberté des cultes, et contre la dispositiontextuelle de l’article 260 du code pénal, ordonneque tous les travaux seront interrompus les diman-ches et les jours de fêtes; il interdit en conséquenceaux marchands d’ouvrir leurs boutiques et de fairele commerce; aux artisans et ouvriers, de travaillerà aucun ouvrage de leur profession ; aux maîtres decafé, de jeux de billard, de paume, etc., d’ouvrirleurs établissemens. M. le directeur-général de la po-lice ne s’en tient pas là ; il prononce , contre lescontrcvenans à son ordonnance , des amendes qu’iléleve graduellement de 100 francs à 5 oo francs ;il va même jusqu’à prononcer la confiscation desobjets mis eu vente les jours de dimanches et defêtes.
Suivant l’article 1 5 de la constitution , la puis-sance législative s’exerce collectivement par le roi,la chambre des pairs et la chambre des députés ;lors donc qu’une loi a été promulgée , aucune au-torité, autre que celle qui l’a portée , ne peut ni lamodifier ni en suspendre l’exécution ; le roi lui-même , à qui la constitution défère le pouvoir exé-cutif, 11e saurait y porter atteinte. Quels sont doncles pouvoirs de M. le directeur-général de la police ?Ses pouvoirs consistent à faire exécuter les lois enmatière de police, à prévenir les crimes et les délits,et à en livrer les auteurs aux tribunaux.
Cependant une loi de police ordonne qu’aucunecérémonie religieuse n’aura lieu hors des édificesconsacrés an culte catholique, dans les villes où il