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1 (1815)
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15
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( i5)

Missent la liberté des cultes, et contre la dispositiontextuelle de larticle 260 du code pénal, ordonneque tous les travaux seront interrompus les diman-ches et les jours de fêtes; il interdit en conséquenceaux marchands douvrir leurs boutiques et de fairele commerce; aux artisans et ouvriers, de travaillerà aucun ouvrage de leur profession ; aux maîtres decafé, de jeux de billard, de paume, etc., douvrirleurs établissemens. M. le directeur-général de la po-lice ne sen tient pas ; il prononce , contre lescontrcvenans à son ordonnance , des amendes quiléleve graduellement de 100 francs à 5 oo francs ;il va même jusquà prononcer la confiscation desobjets mis eu vente les jours de dimanches et defêtes.

Suivant larticle 1 5 de la constitution , la puis-sance législative sexerce collectivement par le roi,la chambre des pairs et la chambre des députés ;lors donc quune loi a été promulgée , aucune au-torité, autre que celle qui la portée , ne peut ni lamodifier ni en suspendre lexécution ; le roi lui-même , à qui la constitution défère le pouvoir exé-cutif, 11e saurait y porter atteinte. Quels sont doncles pouvoirs de M. le directeur-général de la police ?Ses pouvoirs consistent à faire exécuter les lois enmatière de police, à prévenir les crimes et les délits,et à en livrer les auteurs aux tribunaux.

Cependant une loi de police ordonne quaucunecérémonie religieuse naura lieu hors des édificesconsacrés an culte catholique, dans les villes il