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édifices consacrés au culte catholique dans les villesoù il y aurait des temples destinés à des cultes dif-férens.
Telles étaient les lois qui, jusqu’à ce jour, avaientlégi la France, et qui doivent la régir encore, puis-qu’elles n’ont point été abrogées par Fautorité légis-lative , et que l’article 68 de la charte constitution-nelle maintient toutes les lois qui ne sont pas con-traires à ses dispositions , et qui se trouvaient envigueur au moment où elle a été promulguée.Cependant, par ses deux ordonnances du 3 de cemois, M. le directeur-général de la police en a dé-truit les dispositions ; il a même interdit à tous lescitoyens , sous peine de très-fortes amendes, de faireusage des droits dont ces lois leur garantissaientl’exercice.
Parla première de ces ordonnances , M. le direc-teur-général , voulant faciliter l’infraction de l’ar-ticle de la loi du 18 germinal an îo , qui portequ’aucune cérémonie n’aura lieu hors de'3 édificesconsacrés au culte catholique , dans les villes où il ya des temples consacrés à différens cultes, interdit lacirculation et le stationnement des voitures' depuishuit heures du matin jusqu’à trois de l’après-midi ,et il ordonne à tous les particuliers, quel que soitleur culte , de tendre ou faire tendre devant leursmaisons , dans toutes les rues où doivent passer lesprocessions du Saint-Sacrement.
Par la seconde ordonnance, M. le directeur-gé-néral de la police, sans égard pour les lois qui état