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Sous l’empire de la loi du 18 germinal an 10 , lescitoyens ne pouvaient donc pas être contraints des’abstenir de leurs occupations les dimanches etfêtes ; cependant le législateur , craignant l’intolé-rance des prêtres , et voulant prévenir les violencesqu’ils pourraient commettre ou faire commettre àcet égard , déclara, par l’article 260 du code pénal1810, que tout particulier qui , par voies de fait oudes menaces , aurait contraint une ou plusieurs per-sonnes d'exercer l’un des cultes autorisés . de
célébrer certaines fêtes , dlobserver certains jours derepos , et en conséquence de fermer leurs ateliers , bou-tiques ou magasins , et de quitter certains travaux , se-rait puni , pour ce seul fait , d’une amende de 16 francsà 200 francs , et d’un emprisonnement de six jours, àdeux mois.
Ces dispositions du code pénal semblaient êtreune conséquence nécessaire de la liberté des cultes ,et de la protection que la loi accordait à tous ceuxqui se trouvaient alors, établis. Il paraissait évidenten effet que si les catholiques, par exemple , avaientpu contraindre les juifs à fermer leurs magasins lesdimanches , les juifs auraient pu, par la même rai-son , contraindre les catholiques à fermer les leursles samedis; ce qui les aurait également.gênés lesuns et les autres , sans aucune utilité pour aucund’eux. Afin que la liberté fut plus entière , et quel’exercice des cultes ne pût donner lieu à aucune es-pèce de trouble , la loi du 18- germinal an 10 avaitdéclaré qu’aucune cérémonie n’aurait lieu hors des
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