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1 (1815)
Entstehung
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13
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Sous lempire de la loi du 18 germinal an 10 , lescitoyens ne pouvaient donc pas être contraints desabstenir de leurs occupations les dimanches etfêtes ; cependant le législateur , craignant lintolé-rance des prêtres , et voulant prévenir les violencesquils pourraient commettre ou faire commettre àcet égard , déclara, par larticle 260 du code pénal1810, que tout particulier qui , par voies de fait oudes menaces , aurait contraint une ou plusieurs per-sonnes d'exercer lun des cultes autorisés . de

célébrer certaines fêtes , dlobserver certains jours derepos , et en conséquence de fermer leurs ateliers , bou-tiques ou magasins , et de quitter certains travaux , se-rait puni , pour ce seul fait , dune amende de 16 francsà 200 francs , et dun emprisonnement de six jours, àdeux mois.

Ces dispositions du code pénal semblaient êtreune conséquence nécessaire de la liberté des cultes ,et de la protection que la loi accordait à tous ceuxqui se trouvaient alors, établis. Il paraissait évidenten effet que si les catholiques, par exemple , avaientpu contraindre les juifs à fermer leurs magasins lesdimanches , les juifs auraient pu, par la même rai-son , contraindre les catholiques à fermer les leursles samedis; ce qui les aurait également.gênés lesuns et les autres , sans aucune utilité pour aucundeux. Afin que la liberté fut plus entière , et quelexercice des cultes ne pût donner lieu à aucune es-pèce de trouble , la loi du 18- germinal an 10 avaitdéclaré quaucune cérémonie naurait lieu hors des

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