» d’infraction aux réglemens faits par les admims-» traleurs chargés de cette partie, les tribunaux ne» peuvent punir les infractions qu’autant que ces ré-» glemens se rattachent à Inexécution d’une loi exis-
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a's tante , et portant une peine contre les contreve-» nans , ou qu’ils rentrent dans les objets confiés à» la vigilance et à l’autorité des administrations mu-as nici pales , par l’art. 5 du titre 11 de la loi du 28u août 1790 , qui, dans l’article 5 du même titre ,» ordonne que les contraventions à ces réglemensas soient punies d’une peine de simple police 3
as Que , dans l’espèce , les réglemens de police rendusas par les maires de la llochelle et de Nieul , et par leas préfet de la Charente-Inférieure, pour prohiberas tous actes de travail et de commerce les jours deas dimanches et fêtes , ne se rattachent à l’exécutionas d’aucune loi précédente en vigueur, et portant suras un objet non compris dans la disposition généralea> dususdit art. 3 du titre 11 de la loidu 24août 1790;
as Que l’infraction à ces réglemens ne pouvait doncas entrer dans l’application d’aucune loi pénale ; quea» néanmoins le tribunal de policç du canton de laas Rochelle s’est permis de prononcer contre cette in-as fraction des peines de police ; que, dans cette con-as damnation , ce tribunal a commis un excès de pou-as voir ; qu’il a même violé l’arrêté du gouverne-as ment, du 7 thermidor an 8, et la loi du 18 gér-as minai an 10 , qui laissent aux citoyens la facultéas de se livrer, les jours de dimanches et fêtes , àleurs occupations ordinaires.' a>