( 11 )
Force par la promulgation du code, du 3 brumairean 4 j qui abrogea implicitement tontes les peinesportées par les anciennes ordonnances , en déclarantque les faits , même antérieurs , que la loi nouvellene punissait pas, ne pourraient donner lieu à aucunepoursuite.
Cependant, lorsque les cultes eurent été organisésen France par la loi du concordat , plusieurs admi-nistrateurs crurent qu’ils pouvaient contraindre lescitoyens à observer les jours de repos consacrés auculte catholique. Les maires de la Rochelle et deNieul notamment , prirent des arrêtés par lesquelsils infligèrent des peines de police aux individus quivaqueraient publiquement à leurs travaux les joursde dimanches et de fêtes.
Quelques particuliers ayant été condamnés envertu de ces deux arrêtés , que le préfet de la Cha-rente-Inférieure avait approuvés, le ministère publicse pourvut, dans l’intérêt de la loi , contre les juge-mens de condamnation , et la cour de cassation lesannulla le 3 août 1810,
« Attendu , porte son arrêt , qüe les tribunaux» criminels, applicateurs de la loi seulement , ne» peuvent puiser les condamnations que dans la loi;» que si les tribunaux ne pèuvent pas connaître des» actes administratifs , ni mettre des entraves à leurn .exécution ,.ils ne peuvent aider cette exécution que33 par des.moyens, qui rentrent dans le cercle de leur«autorité;
33 Qu’en matière de:police municipale, et en cae
Toîïi . I er . — Cahier 1 er , a