De l’ordre judiciaire.
5 y. Toute justice émane du roi ; elle s’administreen son nom par des juges qu’il nomme et qu’il ins-titue.
58 . Les juges nommés par le roi sont inamo-vibles.
5 <Lescoursettribunaux ordinaires, actuellementexistans, sont maintenues. Il n’y sera rien changéqu’en vertu d’une loi.
60. L’institution actuelle des juges de commerceest conservée.
61. La justice de paix est égalenient conservée.Les juges de paix, quoique nommés 'par le roi , nesont point inamovibles.
62. Nul ne pourra être distrait de ses juges natu-rels.
63 . Il ne pourra en conséquence être créé de com-missions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pascomprises sous cette dénomination les juridictionsprévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.
64. Les débats seront publics en matière crimi-nelle, à moins que cette publicité ne soit dangereusepour l’ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribu-nal le déclare par un jugement.
65 . L’institution des jurés est conservée; les chan-gemens qu’une plus longue expérience ferait jugernécessaires, ne peuvent être effectués que par uneloi.
66. La peine de la confiscation des biens est abo-lie et ne pourra pas être rétablie.
67. Le roi a le droit de faire grâce et celui decommuer les peines.
68 . Le Code civil et les lois actuellement exis-