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1 (1815)
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38 . Aucun député ne peut être admis dans la cham-bre , s'il n'est âgé de quarante ans, et sil ne paie unecontribution directe de 1000 francs.

3 p. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans ledépartement cinquante persoui.es de lâge indique,payant au moins 1000 francs de contributions di-rectes, leur nombre sera complété par les plus impo-sés au-dessous de 1000 francs, et ceux-ci ne pourrontêtre élus concurremment avec les premiers.

4 0. Les électeurs qui concourent à la nominationdes députés, ne peuvent avoir droit de suffrage s ilsne paient une contribution directe de 3 oo fr., et silsont moins de trente ans.

4 1. Les présidens des collèges électoiaux serontnommés par le roi, et de droit membres du collège.

42. La moitié au moins des députés sera choisieparmi des éligibles qui ont leur domicile politiquedans le département.

/j 3 . Le président de la chambre des députés estnommé par le roi, sur une liste de cinq membresprésentée par la chambre.

44 - Les séances de la chambre sont publiques ;mais la demande de cinq membres suffit pour quellese forme en comité secret.

45 . La chambre se partage en bureaux pour dis-cuter les projets qui lui ont été présentés de la partdu roi.

46 . Aucun amendement ne peut être fait à uneloi , sil ua été proposé on consenti par le roi, et silna été renvoyé et discuté dans les bureaux.

4.7. La chambre des députés reçoit toutes les pro-positions dimpôt; ce 11est quaprès que ces propo-sitions ont été admises, quelles peuvent être portéesà la chambre des pairs.

48. Aucun impôt 11e peut être établi ni perçu sil