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5 (1815)
Entstehung
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47
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sur les prerogalivcs que nons avons accor-dees au roi, relativement au pouvoir legis—lalif; il esi aise de voir qu’eiles sont lernte»conformes a l’action qu’il doit exercer sur cepouvoir, et qu’eiles suffisent, comme nousl’avons dit , ä ceile action. Nous croyonsseulen.icnt qu’il ne sera pas inulile de di reclairement que le roi n’use de toules cesprerogalives et meine de la sanctiou et duveto , que comme supreme moderateurdu pouvoir legislalif, ainsi que des autrespouvoirs, et nullement comme participaut aI’exercice de ces pouvoirs. Le roi na faitpoint parlie integrante de la puissance legis-lative (1), ses fonctions se boruent pnrementet simplernent ä sanctionner ou a rejelerses actes , selon qu’il les approuve ou les de-sapprouve. La cliose n’est peut-etre pas aufond tres - differente ; mais celle facon de

( i ) On peut en dire autant de la charabre despairs, consideree sous son veritable point de vue ;puisqu’alors ses fonctions sont les memes que cellesdu roi ä l’egard du pouvoir legislatif. La ebambredes pairs ne prend veritableinent partäla legislationqu’ä titre de seconde chambre repräsentative.