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de les proposer sans exercer l’initialive. LaConstitution peut l’autoriser, comme en An-glelerre, ä prendre ses minislres au seinmeme du corps legislatif, et alors les mem-bres du corps legislatif qu’il aura appeles auministere pourront proposer , en qualite derepresenlans du peuple , les lois dont le roileur aura fait remarquer l’utilitc, et celles dontils auronl cux-raemes send le besoin. Maispourquoi, dira-t-on , prendre ce detour ?Pourquoi le roi n’exercerait-il pas directe-raent l’iuiliative par l’organe de son rainisti e,agissanten qualite de ministre? II y auraitlesplus graves inconveniens ä ce qu’il lut inveslid’une parcille faculte. L’initiadve denalureentierement les fonctions du roi , surtoutJorscju’il l’exeree exclusiveraent. Si le roi pro-j>ose les lois, et surtout s’i! a seul le droit deles proposer , son office ne se borriera plusa diriger le pouvoir legislatif, il prendra unepari tres-active a l’exercice de ce pouvoir,ct il en resultera les plus graves desordres.D’abordle roi pourra s’abstenir de proposerde bonnes lois , et ce sera de ja un tres-grandmal. 11 pourra, au conlraire , en proposer d&