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bles. Celui de presidenl n’a ni asscz de pre-cision, ni assez de noblessc. Nous nous arre-terons done de preference ü celui de roi.
Nous avons dil que les fonclions du roi,dans un gouverneinenl conslitmionnel, de-vaient ctre de doinier l’impulsion ä tous lespouvoirs, de les diriger , et de les tenir eilcquilibrc. Nous allons exnmineren quoicon-sisteul precisemcnt ces fonclions ä l’egardde cliaque pouvoir, el de qneis moyens ilest necessaire que le roi soit invesli pourpouvoir les bien remplir : ainsi, nous consi-dercrons successivement le roi dans ses rap-porls avec le pouvoir legislalit, dans ses rap-porls avec le pouvoir excculif, et dans sesrapporls avec le pouvoir judiciairc.
Les allribulions du roi, h l’egard du pou-voir legislatif, doivent consisler dans le pou-voir de le convoquer , d’ouvrir chacune deses sessions , de lui faire connailre l’objel desa convocation et les malieres donl il est par-ticuüercment necessaire qu’il s’occnpc , derejeter ou d’approuver ses resolutions, del’ajourner et de le dissoudre.
Ces diverses prerogalives sußisenl parfai-tcmcnt ä l’aclion qu’il doit excrcer sur cc.