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3 (1815)
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293
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C )

cire mis aux arrêts forcés dans sa chambre ,c’est-à-dire avec sentinelle on autre moyencoercitif pendant un mois ; enfin , eu ce qu’ilpeut être mis en prison pendant quinze jours.Mais ces peines ne peuvent pas être pronon-cées arbitrairement; car la loi du 2g octobrei 79° , qui les établit, détermine les cas oùelles peuvent avoir lieu , ainsi que les per-sonnes qui ont le droit île les prononcer.

Si le général Exclmans, étant en activitéde service, avait été mis aux arrêts simplesou forcés par un de ses supérieurs , il estbien certain qu’il n’aurait pu se plaindre d’ar-restation arbitraire; il aurait pu adresser sesplaintes au conseil de discipline , sur la ri-gueur de la peine , et là se seraient arrêtésses droits. Mais, lorsque le ministre lui a or-donné de se rendre à Bar-sur-Ornain , il luia déclaré qu’il l’admettait au traitement dedemi-activité, c’est-à-dire à la demi-solde ;or , l’on sait que la demi-solde est le traite-ment des officiers en non activité, et que cesofficiers ne sont pas soumis à la disciplinemilitaire.

O11 veut cependant établir une distinction