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les lois précitées , ou s’ils le détenaient (Tansun lieu non légalement et publiquement dé-signé comme lieu de détention , ils ne pour-raient échapper à la peine prononcée contreles détentions arbitraires, sous prétexte qu’ilsauraient détenu une personne attachée auxarmées, parce que la loi n’admet pas unepareille excuse, et que, pour être soumis àune discipline particulière, les militaires nesont pas mis hors la loi. El, en effet, si celuiqui les arrêterait ou qui les détiendrait arbi-trairement pouvait s’excuser sur leur qua-lité, celui qui les maltraiterait, ou qui leurdonnerait la mort, pourrait produire la mêmeexcuse ; et l’on voit où l’on arriverait avecun pareil système.
Les exceptions portées par les lois spé-ciales ne peuvent donc être invoquées ou ap-pliquéesque parles hommes chargés de main-tenir la discipline militaire; et quelques-unesde ces exceptions consistent en ce qu’un offi-cier, par exemple, peut être mis aux arrêts danssa chambre pendant deux mois, recevant ou nerecevant personne, suivant les cas ou suivantl’ordre donné à cet efl’et; en ce qu’il peut