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sans ordre des autorités constituées, et lîOrgles cas o» la loi ordonne de saisir les préve-nus , auront arreté , détenu ou séquestré despersonnes qtielcouqu es. Les articles n4 et1 15 prononcent la peine de la dégradationcivique ou (lu bannissement contre les fonc-tionnaires publics ou contre les ministres quiordonnent ou font des actes attentatoires à laliberté des citoyens. »
A la vérité , sous le gouvernement impé-rial , un ministre ne pouvait être poursuivicomme coupable du crime de détention arbi-traire, que iorsqu’après plusieurs sommationsde la commission de la liberté individuelle ,il s’était abstenu de rendre à la liberté la per-sonne dont il avait ordonné l’arrestation.Mais comme la chambre des pairs n’est pasinvestie des attributions de l'ancien sénat ;comme d’ailleurs il n’existe plus aujourd’huide commission de liberté individuelle , etque cette liberté se trouve évidemment ga-rantie par la charte, un ministre se rendcoupable du crime de détention arbitraire ,par cela seul qu’il fait arrêter ou détenir unepersonne hors les cas déterminés par la loi *