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cctte condition est d’une teile evidence ,qu’elle n’est pas susceplible de dcmonslra-tion.
II s’agit mainlenant de savoir si Pordredonne au general Exelmans etait un ordrede Service. Par cet ordre, le minislre lui an-noncait qu’il etait admis au traileinent dedemi-activite, c’est-a-dire k la demi-solde,et il lui enjoignait de se rendre ät ßar->sur-Ornain, pour y jouir, disaiL-il, de son trai-tement.
C’etail donc pour jouir de son traitementä ßar-sur-Ornain que le ministre lui ordon-nait de s’y rendre : mais jouir de son traile-nient n'est assurement, pas faire nn Serviceinilitaire , et le ministre n’a pas plus le droitde fixer le lieu oü un officier doit depenserJa solde qu’tl recoit, que de detenniner lamaniere dont il doit la depenser. Quand unmilitaire a recu son trailement., c’est tmepropriete dont il peut disposer comme bonlui semble. sans que personne ail le droit delui en demauder comple : tout ee qu’il im-portec’est que Je Service se fasse exactemenU
.Mais le molif exprime dans l’ordre n’dtait