Druckschrift 
La Belgique et l'Europe, ou précis des événemens, arrivés dans le royaume des Pays-Bas, pendant le périod de 1815 - 1831
Entstehung
Seite
312
Einzelbild herunterladen
 

312

loi fondamentale, daprès laquelle non seulement tousles actes du Gouvernement sont exclusivement sou-mis à notre examen et à notre décision; mais qui nousa en outre abandonné le droit de régler la nature desobligations que nous désirons imposer sous sermentaux chefs des départemens ministériels à établir parnous ; alors, si après cela nous voulons maintenir lepouvoir qui nous est confié et continuer à prendre àcoeur les intérêts de nos sujets bien-aimés, nous necroyons pas pouvoir admettre une autre responsabilitéde nos ministres, que celle, qui indépendammentde leurs rapports avec nous, est également déterminéepour eux dans la loi fondamentale et les autres loisen vigueur; et nous trouvons même dans lexistenceconstitutionnelle du Conseil dEtat et dans le précepte:que ce Conseil, et non tel ou tel clief dun départementministériel, doit être entendu, non seulement lexclusiondu principe de la responsabilité ministérielle; mais enoutre pour le peuple Belge une grande garantie quau-cune mesure qui touche ses intérêts nest prise avantdavoir été sérieusement discutée.

Lintroduction de cette responsabilité ministérielleenvers les deux chambres qui composent les Etats-'' Généraux et envers le pouvoir judiciaire, transporteraitailleurs, en contradiction avec la loi fondamentale,laction de la prérogative royale, sans offrir aucunegarantie-nouvelle, ni plus réelle pour les libertés dupeuple; car quelques fussent les personnes appelées àjuger les actions des ministres, il nen résulterait aucun' fruit salutaire si ceux devant lesquels la justification de-vrait se faire ne se trouvaient placés hors de la faihle hu-manité et par, au dessus des passions et des erreurs.