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loi fondamentale, d’après laquelle non seulement tousles actes du Gouvernement sont exclusivement sou-mis à notre examen et à notre décision; mais qui nousa en outre abandonné le droit de régler la nature desobligations que nous désirons imposer sous sermentaux chefs des départemens ministériels à établir parnous ; alors, si après cela nous voulons maintenir lepouvoir qui nous est confié et continuer à prendre àcoeur les intérêts de nos sujets bien-aimés, nous necroyons pas pouvoir admettre une autre responsabilitéde nos ministres, que celle, qui indépendammentde leurs rapports avec nous, est également déterminéepour eux dans la loi fondamentale et les autres loisen vigueur; et nous trouvons même dans l’existenceconstitutionnelle du Conseil d’Etat et dans le précepte:que ce Conseil, et non tel ou tel clief d’un départementministériel, doit être entendu, non seulement l’exclusiondu principe de la responsabilité ministérielle; mais enoutre pour le peuple Belge une grande garantie qu’au-cune mesure qui touche ses intérêts n’est prise avantd’avoir été sérieusement discutée.
L’introduction de cette responsabilité ministérielleenvers les deux chambres qui composent les Etats-'' Généraux et envers le pouvoir judiciaire, transporteraitailleurs, en contradiction avec la loi fondamentale,l’action de la prérogative royale, sans offrir aucunegarantie-nouvelle, ni plus réelle pour les libertés dupeuple; car quelques fussent les personnes appelées àjuger les actions des ministres, il n’en résulterait aucun' fruit salutaire si ceux devant lesquels la justification de-vrait se faire ne se trouvaient placés hors de la faihle hu-manité et par là, au dessus des passions et des erreurs.