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pays, où Je jury est établi, remplissent ces condi-tions principales; notre tâche se borne à con-stater si nos provinces méridionales étaient, ousont en état d’y satisfaire: nous soutenons sanshésiter la négative.
Nous avons déjà dit, et nous le réjiétons, quela classe nobiliaire se distingue, .sauf quelquesexceptions, par son défaut d’instruction. Or nousdemandons, quel effet peut produire dans uneréunion de jurés le concours des hommes decette classe, laquelle ne se composant que depropriétaires, aurait pourtant un grand rôle àjouer dans cette institution?
D’un autre côté, si l’instruction est plus ré-pandue parmi la classe moyenne que parmi lanoblesse , elle ne l’est pourtant pas assez , pour quel’on put tirer au hazard ; c’est à dire, au sort,les hommes qui devraient siéger comme jurés.
Quant à la morale publique, on apprécieracelle qui a existé dans le pays du tems du gou-vernement français, quand on saura qu’alorsdes personnes appelées comme jurés, payaientpar l’entremise des défenseurs , les prévenus pourse faire récuser, et que souvent l’inverse est ar-rivée aussi, c’est à dire, que des accusés par lamême entremise, dédommageaient de la pertede leur tems des jurés, pour ne pas faire valoirles motifs d’exception, qui pouvaient les faire dis-penser de siéger.