jeunes gens qui feraient leurs éludes à l'étrangerelle n’était pas neuve en Belgique : le gouver-nement Autrichien y avait rendu des ordonnan-ces bien autrement sévères sur cette matière.Les biens des jeunes gens qui allaient étudierdans d’autres pays étaient confisqués. Plus lardla confiscation fut remplacée par une forte amen-de , et les états romains furent compris parmiles pays où il n était pas permis aux jeunesBelges de faire leurs études (1).
Mais loin de renfermer des dispositions aussisévères, l’arrêté, dont il s’agi t ici, n’interdisait àpersonne la faculté d’étudier où bon lui semblait:il ôtait seulement à ceux qui préféraient auxétablissemens nationaux d’instruction les établis-semens d’autres pays, la perspective de devenirfonctionnaires publics. Or le moins que l’onpuisse exiger de quelqu’un qui veut remplir desfonctions, c’est qu’il ait reçu une éducationnationale, c’est-à-dire, qu’il ait été à portéede se familiariser avec les institutions de sa pa-trie, et qu’il n’ait pas puisé à l’étranger desprincipes qui leur soient contraires.
Du reste il ne s’agissait en ceci que d’unequestion de confiance et si de jeunes Belges ontrefusé la leur aux établissemens d’instruction de
(i) Les placards qui renferment ces dispositions soûl connus detous les auciens jurisconsultes, et se uouvent conspues dans tousles auteurs qui ont écrit sur ces malièies.