41
de circonstances extraordinaires et devant cesseravec les causes qui les ont fait naître, ne sau-raient faire règle pour aucun autre pays.
I
En général on peut admettre en principe :que tout gouvernement qui renonce à la facultéde surveiller et de diriger l’instruction publique,abdique en quelque sorte son pouvoir, si nonpour lui-même du moins pour ses successeurs, par-cequ’il lui sera impossible de familiariser les jeunesgénérations avec les principes sur lesquels il repo-se , et que privé de cette force morale, qu’uneéducation nationale donne, il doit succomber àla première attaque sérieuse qui serait dirigéecontre lui, soit du déhors, soit au dedans.
Le danger serait d’autant plus grand, si leprince était assis sur un trône contesté, ou siune faction puissante s’attachait à le miner.
Le Roi des Pays-Bas n’a donc usé que de sondroit, en ne pas voulant se désaisir de la sur-veillance et de la direction de l’instruction pu-blique , et en prenant les arrêtés que nous avonscités plus liant. ■*
En effet le Souverain pouvait exiger dans l’in-térêt des bonnes études, des preuves de capacitéde ceux qui enseignent les langues anciennes , etil pouvait faire fermer les établissemens dont lesmaîtres n’offraient pas cette garantie.
Quant à la disposition qui déclare inhabiles àremplir des fonctions publiques dans le pays, les