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> epoqnes, nttente ä la süreie de l’etal /» qn’ils seraient condamncs par les tribu-y> naux a des peines capilales , mais que» des considerations supeiieures s’oppnsenty> d ce qu’ils soient mis en jugement;» que d’auires, apres avoir figure conmie'S) cliels de Landes dans Jes gucrres civiles ,)) onl eie repris de nouveau en liagranl delit,)) et que des motifs (Cutteret general di-» fendent egalemenl cle les traduire devant» les tribunaux; que plusienrs sont desS) vuleurs de diligences ou des hommes ha-y> bilue.s au crime , que nos cours rdont pu» condamner , quoiqu’elies eussent Ja cer-» müde de leur culpabilile (i) ; qu’un cer-y) uiin uombre ayani eie employe par ia po-» bce en pays elranger , el lui ayant manque
» soumettre d la necessite de faire instrnire des-ä-» present ce procäs. ( Rapport de M. Belard. )
(i) « Cette loi ne portera l’eff'roi que dans l’ame» des factieux ; ceite loi n’atteindra que les perveri,» que ces hommes dangereux , que par-tout l’opi-» nion publique designe et reprouve. » ( Discour3de M, Hyde de Neuville. )