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pretcxte de l’exercer; cjue Iepeuple, d’unautre cote, ne pouvantpas jtiger de la vali-dite des droits des deux concurrens, doit at-tendre quela providence en ait decide. Mais,ajoute-t-il ensuile, « si un roi resigne la cou-y> rönne , soit par une resignalion formelle,y> soit par une violation des lois constitu-y> tives , dquivalente ci une resignalion de» fait, et que cette resignalion soit recon-y> nne teile parle parlement, il s’ensuit ne-» cessairement que le peuple alors n’a plus5) pour souverain Je prince qui a quitte le» trörie ; que ce merne tröne est vacant, et» que le sujet ne doit plus fidelile ä cclui quiw l 7 occnpait. »
En effet, si deux princes aspirent a-la-foisau meine trone , et se pretendent egalementlegitimes, quel parii prendrale peuple?S’il seconstitue juge ,il pourra deferer la couronneä celui des deux que bon lui scmblera, et parconsequent ce sera lui cpii sera le verkablesouverain. S’il reste neutre, quelle sera l’au-torite qui prononcera entre les deux conten-dans ? La force ? Mais le plus fort sera donctoujours le prince legitime. La diyinite ?