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[Hauptbd.] (1811)
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332
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Examen des Operations par les Assemblées cantonales.

1126. Ce délégué se rend à lassemblée cantonale., il a sous les yeux toutes les expertises des autres com-munes du canton, ainsi que le tableau général de leursrésultats; il peut interroger les experts, les contrôleurs;il a tous les moyens de comparer sa commune avec lesautres, et de défendre ses intérêts (777» 779).

Discussion et Décision.

I 127. Enfin, lassemblée cantonale donne, à la ma-jorité des voix, ses conclusions; le directeur les discute,le conseil de préfecture les examine, et le préfet pro-nonce. Certes, il est difficile, il est impossible même deréunir une masse plus imposante de moyens pour par-venir à légalité proportionnelle entre les communes.

Résultat probable de toutes ces dispositions.

I I 28. Lorsque toutes les communes, tous les cantons,auront été cadastrés avec le même soin, il est raisonnabledespérer que le cadastre de lEmpire français aura atteinttoute la perfection quil était au pouvoir des hommes delui donner.

Nouvelle Répartition entre les Cantons cadastrés.

I !2C). Lorsque le cadastre aura fait, dans tous lesdépartemens, des progrès égaux proportionnellement àlétendue de chacun deux, réunissant les contingens detous les cantons cadastrés, il en sera fait une masse quisera répartie au prorata des allivremens de chaque canton ,opération absolument semblable à celle qui se fait entreles communes dune même justice de paix (7^2).