Circulaire du 2V— 329.
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indemnité aussitôt que le préfet a prononcé l’admissionprovisoire de l’expertise (68 i).
Indemnité pour la Révision des Expertises,
960. Lorsque {'expert est appelé à la révision desexpertises du canton (763), il lui est alloué, pour yassister, une indemnité, à raison du nombre de journéesqu’il y a employées.
Dernier Quart ou Solde.
4 mai 1810. 96 I. Le dernier quart, ou le solde de la totalité des
journées de travail de l’expert, employées , soit dans lacommune , soit à l’assemblée de révision , lui est payéaussitôt après la tenue de l’assemblée cantonale.
S. IV.
INDICATEURS,
Indemnité des Indicateurs.
Ibid. 962. Si l’expert a été obligé de prendre un indica-
teur (493)> celui-ci est payé par journée de travail, autaux réglé par le préfet, sur le rapport du directeur.
Epoque de Paiement.
963- Ce paiement a lieu aussitôt que l’expertise estterminée sur le terrain.
Mode de constater le nombre de Journées d’indicateur.
964- Le nombre des journées de l’indicateur est cons-taté au moyen d’un état rédigé par le contrôleur, signé parlui, par l’expert, l’indicateur, s’il sait écrire, et le mairede la commune.