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Le directeur, l’inspecteur et le contrôleur n’ont pointvoix délibérative , mais simplement voix consultative ,c’est-à-dire , le droit de faire les observations et de donnerles explications qu’ils jugent convenables.
Vérification des Mandats.
775- La vérification du mandat de chaque déléguéprécède toute autre opération ; nul ne peut être admis s’iln’a les qualités requises, et s’il ne justifie de son titre parla représentation de la délibération du conseil municipalqui le nomme délégué.
Durée de l’Assemblée.
776. L’ 'assemblée ne peut durer plus de huit jours ;elle ne peut ni s’ajourner au-delà de ce terme, ni être con-voquée une seconde fois.
Experts et Contrôleurs.
777 • L’assemblée peut appeler ceux des experts et descontrôleurs qu’elle desire consulter.
Ouverture de l'Assemblée.
77^- Le président ouvre l’assemblée par la lecturedes articles de la loi du 15 septembre 1807, relatifs àsa tenue, et des articles du présent recueil qui la con-cernent.
Remise des Pièces.
777. Le directeur remet au président de l’assemblée,'
Les plans ou atlas portatifs,
Les tableaux indicatifs,
Toutes les pièces des expertises, depuis le n.° r jusqu’aun.° 10 inclusivement,
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I.oî du 15 septembre 180IV- zz 6 .'
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